"Les propos du pape ont suscité un certain émoi et ont été contestés par des théologiens. Le père John Coughlin, professeur de droit à l'université Notre Dame, aux Etats-Unis, a ainsi déclaré qu'il n'existait aucune disposition dans le droit canon disant que les hommes politiques catholiques qui légalisent l'avortement s'excommunient eux-mêmes automatiquement.
Le Vatican a cherché à minimiser les propos de Benoît XVI, en précisant qu'il avait peut-être déduit à tort de la question du journaliste que les évêques mexicains avaient publié une déclaration officielle d'excommunication. Chose que le cardinal mexicain Norberto Rivera exclut."
Comme je n'ai pas fait de droit canon, je me réfère à ce dont dispose tout catholique de base: le Catéchisme de l'Eglise catholique.
"2270 La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie.
2271 Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale :
Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, ep. 19, 5 ; Epître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, apol. 9).
Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (GS 51, § 3).
2272 La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. " Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ " (CIC, can. 1398) " par le fait même de la commission du délit " (CIC, can. 1314) et aux conditions prévues par le Droit (cf. CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société."
1 commentaire:
Voici les canons, pris sur le site "jesusmarie.com" visés par le catéchisme catholique :
"Can. 1323
N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
1° n’avait pas encore seize ans accomplis
2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; toutefois, l’inadvertance et l’erreur sont équiparées à l’ignorance ;
3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, a laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5° a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou un autre, tout en gardant la modération requise ;
6° était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324 § 1, n. 2, et 1325 ;
7° a cru, sans faute de sa part, que se présentait une des circonstances prévues aux n. 4 ou 5.
CIS 2202-2205 ; CIS 2230 ; CIO 1413
Can. 1324
1 L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli :
1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ;
3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ;
4° par le mineur après seize ans accomplis ;
5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;
6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ;
7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5 ;
9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ;
10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.
2 Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.
3 Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine ‘latae sententiae’.
CIS 2199 ; CIS 2202 ; CIS 2204-2206 ; CIS 2223 ; CIS 2229 ; CIS 2230 ; CIO 1413 ; CIO 1415 "
N'étant pas moi-même un canoniste, je me permets d'émettre l'opionion que le juge est en l'occurrence le confesseur qui rend une sentence judiciaire et qui doit se tourner vers l'ordinaire ou le saint Siège selon le cas, en cas d'excommunication réservée. Ce jugement (savoir si la l'absolution est réservée) est de la compétence du confesseur.
C'est pourquoi, toujours selon moi et sous toutes réserves, on ne peut juger si un député ayant voté l'avortement, se présente à la communion, puisque c'est son confesseur qui est son juge. Ce sont des déductions personnelles et n'ayant que ma faible autorité, mais issues de la formule d'absolution qui "relève de toute excomunication" si mes souvenirs sont bons.
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